📌 À retenir
Une plus-value latente est un gain constaté sur un titre que vous détenez encore : la différence entre sa valeur du jour et son prix d’acquisition, sans qu’aucune vente n’ait eu lieu. Le principe est qu’elle n’est imposée qu’à la cession. Mais pour une société à l’IS, ce principe connaît une exception de grande portée : les parts d’OPC (SICAV, FCP monétaires ou obligataires) sont réévaluées chaque année et l’écart s’ajoute au résultat imposable, même sans vente.
Plus-value latente : définition
Une plus-value latente correspond à l’écart positif entre la valeur actuelle d’un titre
que vous détenez et son prix d’acquisition, alors que ce titre n’a pas été vendu. On parle aussi de
gain non réalisé ou de plus-value potentielle : elle existe sur le papier, à la valeur
du marché du jour, et elle disparaît ou s’amplifie au gré des cours tant que vous conservez la ligne.
À l’inverse, une moins-value latente (ou perte latente) représente un écart négatif entre
la valeur actuelle et le prix d’acquisition. Le point commun des deux : aucune opération n’a été réalisée,
donc aucun flux financier n’a été encaissé ni décaissé.
La formule de calcul
Le calcul lui-même est simple et ne dépend d’aucune convention fiscale :
Le prix d’acquisition s’entend frais d’acquisition inclus lorsqu’ils ont été incorporés au coût d’entrée du titre.
Exemple de calcul : votre société a acquis 400 parts d’un fonds à 250 € la part, soit 100 000 €.
Ces parts valent aujourd’hui 268 € — soit 107 200 €. La plus-value latente s’élève à
7 200 €. Tant que les parts ne sont pas vendues, cette somme n’a été encaissée par personne.
Plus-value latente ou plus-value réalisée : la différence
C’est la distinction structurante, celle dont découle tout le reste. La frontière entre les deux
est la date de cession.
| Plus-value latente | Plus-value réalisée | |
|---|---|---|
| Le titre est… | toujours détenu | vendu |
| Flux de trésorerie | aucun | encaissement du prix de vente |
| Le gain peut-il disparaître ? | oui, avec la baisse des cours | non, il est définitivement acquis |
| Imposition à l’IS | en principe non — sauf OPC (voir plus bas) | oui, au taux normal de l’IS |
Où lire vos plus-values latentes
Trois documents donnent l’information, et ils ne disent pas exactement la même chose :
- Le relevé de votre compte-titres : c’est la lecture la plus immédiate. Votre teneur de compte affiche, ligne par ligne, le prix de revient et la valorisation du jour, avec l’écart en euros et en pourcentage. C’est une information de gestion, pas une donnée fiscale.
- L’annexe des comptes annuels : les valeurs mobilières de placement y figurent à leur valeur d’inventaire, avec le détail des dépréciations éventuelles.
- L’état de suivi des écarts de valeurs liquidatives : pour les titres d’OPC, la société doit tenir et joindre un état de suivi de ces écarts à sa déclaration de résultats (art. 209-0 A du CGI ; modèle publié au BOI-FORM-000045). C’est ce document, et non le relevé du teneur de compte, qui porte la donnée fiscale.
Quand j’accompagne des dirigeants sur le placement de leur trésorerie, c’est très souvent
l’écart entre le premier et le troisième document qui provoque la mauvaise surprise : le relevé rassure,
l’état de suivi impose.
Le régime fiscal à l’IS : un principe, et une exception qui change tout
Le principe : imposition à la cession
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sur valeurs mobilières
réalisées sont intégrées au résultat fiscal ordinaire et imposées au taux normal de l’IS
(25 %, ou 15 % sur la fraction de bénéfice n’excédant pas 42 500 € pour les PME qui remplissent les
conditions : chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à 75 %
au moins par des personnes physiques — service-public.fr, fiche F23575).
Il n’existe pas, pour les sociétés à l’IS, de régime de faveur comparable au prélèvement forfaitaire
unique des particuliers. Tant qu’aucune vente n’intervient, la plus-value latente n’entre pas dans le
résultat imposable.
Une exception connue tempère ce principe : les titres de participation (titres revêtant ce caractère sur le plan comptable ou ouvrant droit au régime mère-fille, sous conditions) relèvent d’un régime propre. La plus-value
nette à long terme y est taxée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au
résultat imposable au taux normal d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant
brut des plus-values de cession (art. 219, I-a quinquies du CGI ;
BOI-IS-BASE-20-20-10-20).
La nuance a son importance : la quote-part se calcule sur le montant brut, et non sur le résultat
net après imputation des moins-values.
L’exception majeure : les parts d’OPC (article 209-0 A du CGI)
C’est le point le plus mal compris, et le plus lourd de conséquences pour une trésorerie d’entreprise.
Si votre société place sa trésorerie en parts d’OPC — SICAV ou FCP, au premier rang desquels les fonds
monétaires —, la plus-value latente n’obéit pas au principe ci-dessus.
En application de l’article 209-0 A du Code général des impôts,
les entreprises détenant des parts ou actions d’organismes de placement collectif les évaluent
à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. L’écart entre la valeur liquidative
d’ouverture et celle de clôture — gain ou perte — est compris dans le résultat imposable
de l’exercice. En cas d’acquisition en cours d’exercice, l’écart se calcule à partir de la valeur
liquidative à la date d’acquisition.
qu’aucun euro n’a été encaissé et que le fonds n’a pas été vendu. Une trésorerie placée sur un OPC monétaire
performant génère ainsi une base imposable chaque année, indépendamment de toute cession — et l’impôt
correspondant, lui, se paie en trésorerie réelle.
Les exclusions du dispositif. L’article 209-0 A écarte plusieurs situations, qui
suivent alors le régime de droit commun — imposition à la cession :
- Les OPC « actions ». C’est l’exclusion la plus large. Elle vise les OPC français ou établis dans l’Union européenne dont la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, certificats d’investissement et titres assimilés émis par des sociétés de l’Union européenne soumises à l’impôt sur les sociétés, et rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Le quota s’apprécie en moyenne journalière sur une base semestrielle : un fonds actions « classique » y répond, mais l’exclusion n’est pas automatique du seul fait de l’intitulé du fonds — c’est la documentation du fonds qui fait foi.
- Les entreprises du secteur assurantiel (assurance-vie et capitalisation, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles, institutions de retraite), pour lesquelles le dispositif ne s’applique pas.
- Les parts de FCPR et de fonds professionnels de capital investissement, sous condition de conservation pendant cinq ans.
Concrètement, ce sont donc surtout les OPC monétaires et obligataires — les plus utilisés
pour placer une trésorerie d’entreprise — qui restent dans le champ de l’imposition annuelle des écarts.
Le corollaire souvent ignoré : les provisions ne sont pas déductibles
Puisque l’écart négatif de valeur liquidative est déjà déduit chaque année, l’article 209-0 A
ferme la porte au cumul : les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation de ces titres
ne sont pas déductibles. Vouloir traiter un OPC monétaire en moins-value comme on
traiterait une action en direct — par une dotation aux dépréciations déduite du résultat — conduit donc
à une réintégration. C’est l’une des erreurs les plus fréquentes sur ce dispositif.
OPC, titres en direct, titres de participation : la différence de régime
| Support | Plus-value latente à la clôture | Base légale |
|---|---|---|
| OPC monétaires et obligataires | Imposée / déduite chaque année (écart de valeur liquidative) | art. 209-0 A du CGI |
| OPC investis à 90 % au moins en actions | Imposée à la cession (hors dispositif annuel) | art. 209-0 A du CGI (exclusion) |
| Actions / titres en direct (hors participation) | Imposée à la cession ; moins-value latente traitée par dépréciation | PCG + régime des plus-values |
| Titres de participation | Régime spécifique : exonération sous conditions, quote-part de frais et charges de 12 % | art. 219 du CGI |
Pas de double imposition : l’ajustement du prix d’acquisition à la cession
C’est le corollaire indispensable, et il est souvent oublié dans les présentations rapides du dispositif.
Puisque les écarts de valeur liquidative ont déjà été imposés année après année, le résultat de la cession
des parts ne peut pas être calculé sur le prix d’acquisition d’origine — sans quoi la même plus-value
serait taxée deux fois.
L’article 209-0 A prévoit donc que le résultat de cession est déterminé à partir du prix d’acquisition
ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d’évaluation déjà compris dans les
résultats imposables. Sur la durée de détention, le dispositif ne crée pas d’impôt supplémentaire :
il en avance l’exigibilité. L’enjeu est donc un enjeu de trésorerie et de pilotage du résultat,
pas un enjeu de charge fiscale finale.
L’obligation déclarative
Le montant net des écarts d’évaluation, obtenu après compensation entre écarts positifs et négatifs,
doit être mentionné dans l’annexe à la déclaration de résultats, et justifié par un état faisant apparaître,
pour chaque catégorie de titres de même nature, les valeurs liquidatives retenues
(art. 209-0 A du CGI ; commentaires administratifs
BOI-IS-BASE-10-20-30).
Ce suivi n’est pas une formalité : c’est lui qui permettra, plusieurs exercices plus tard, de justifier
l’ajustement du prix de revient au moment de la vente.
Exemple chiffré
💡 Exemple pédagogique
Une SAS place 500 000 € de trésorerie sur un OPC monétaire. À la clôture, la valeur liquidative fait
ressortir un écart positif de 12 000 €. Bien que non réalisée, cette somme est intégrée au résultat
imposable : à un taux d’IS de 25 %, l’impôt correspondant s’élève à 3 000 € au titre de l’exercice,
alors que la société n’a rien vendu.
Trois ans plus tard, la SAS cède l’intégralité de ses parts. Les écarts déjà imposés au fil des exercices
viennent majorer le prix de revient retenu pour le calcul du résultat de cession : la fraction de gain
déjà taxée ne l’est pas une seconde fois.
Exemple pédagogique fictif inspiré de situations réelles, hors frais et hors cas particuliers.
Comptabilisation : le principe de prudence
Sur le plan comptable — et indépendamment du régime fiscal spécifique des OPC vu ci-dessus —, les valeurs
mobilières de placement (VMP) suivent le principe de prudence du Plan comptable général, qui traite
différemment les gains et les pertes :
- Moins-value latente (valeur d’inventaire inférieure à la valeur d’acquisition) : elle est constatée via une dépréciation.
- Plus-value latente (valeur d’inventaire supérieure à la valeur d’acquisition) : elle n’est pas comptabilisée — le gain n’est reconnu qu’à la cession.
Autrement dit, la comptabilité anticipe les pertes mais jamais les gains. C’est la raison pour laquelle
une plus-value latente est invisible au bilan, alors qu’une moins-value latente y apparaît.
Écritures types : moins-value latente sur VMP
Exemple : des VMP acquises 100 000 € valent 94 000 € à l’inventaire, soit une moins-value latente de 6 000 €.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 6866 | Dotation aux dépréciations des éléments financiers | 6 000 € | |
| 590 | Dépréciation des valeurs mobilières de placement | 6 000 € |
À la clôture suivante, la dépréciation est ajustée : si la moins-value latente diminue, une reprise est
enregistrée (compte 7866). Attention à ne pas transposer ce schéma aux titres relevant de
l’article 209-0 A : comme vu plus haut, la dépréciation y est comptablement possible mais
fiscalement non déductible, l’écart de valeur liquidative ayant déjà été pris en compte
dans le résultat imposable. La déduction se fait par l’écart, jamais par la provision.
La synthèse en un tableau
| Situation | Traitement comptable | Traitement fiscal (IS) |
|---|---|---|
| Moins-value latente sur VMP / actions en direct | Dépréciation | Dépréciation déductible sous conditions |
| Plus-value latente sur VMP / actions en direct | Non comptabilisée | Non imposée avant la cession |
| Écart de valeur liquidative sur OPC monétaire ou obligataire | Suivi extra-comptable via l’état de suivi ; dépréciation éventuelle non déductible | Imposé / déduit chaque année (art. 209-0 A) |
| Plus-value latente sur titres de participation | Non comptabilisée | À la cession : taux de 0 %, avec réintégration de 12 % du montant brut (art. 219, I-a quinquies) |
Arbitrer une moins-value latente avant la clôture : intérêt réel et limites
L’idée circule beaucoup : vendre avant la clôture des titres en moins-value pour transformer une perte
latente en perte réalisée, déductible du résultat, puis racheter les mêmes titres afin de conserver
l’exposition au marché. Trois précisions s’imposent avant d’envisager une telle opération.
D’abord, elle est sans objet sur une large partie des trésoreries d’entreprise. Sur les OPC
monétaires et obligataires relevant de l’article 209-0 A, l’écart négatif de valeur liquidative est déjà
déduit chaque année, sans aucune vente. Vendre pour « constater » la perte n’apporte rien : elle est
déjà prise en compte. Le sujet ne concerne, en pratique, que les titres imposés à la cession.
Ensuite, le coût de l’aller-retour doit être mis en regard. Frais de vente, frais de rachat,
écart de cours entre les deux opérations, et — sur un fonds — décalage de valorisation : l’économie
d’impôt attendue peut être largement absorbée.
Enfin, et c’est le point décisif, le cadre de l’abus de droit s’est durci.
L’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales
permet à l’administration d’écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale
des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif
principalement fiscal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Ce dispositif — dit
« mini-abus de droit » — vise les actes réalisés à compter du 1er janvier 2020, pour les
rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021
(BOI-CF-IOR-30-20).
Le critère n’est plus le but exclusivement fiscal, mais le but principalement fiscal.
Une vente suivie d’un rachat immédiat du même titre, sans autre justification que l’économie d’impôt,
se situe précisément sur ce terrain. Une décision d’arbitrage se défend lorsqu’elle procède d’une logique
de gestion du portefeuille — changement d’allocation, sortie d’un fonds sous-performant, réduction d’un
risque devenu excessif — dont l’effet fiscal est la conséquence et non l’objet. Cette appréciation relève
de votre conseil habituel et de votre expert-comptable, au vu de votre situation réelle.
Au-delà du compte-titres : les autres plus-values latentes d’une entreprise
La notion ne se limite pas au portefeuille financier. Plusieurs actifs d’une société portent des
plus-values latentes qui, sans être imposées, pèsent sur les décisions patrimoniales du dirigeant :
- L’immobilier inscrit au bilan. Un immeuble acquis il y a quinze ans et amorti figure au bilan pour une valeur nette comptable très inférieure à sa valeur de marché. La plus-value latente est ici double : écart de valeur, et amortissements pratiqués qui viendront majorer le résultat de cession. C’est un sujet central lorsqu’on envisage un OBO immobilier.
- Les titres de participation. La valeur d’une filiale au bilan de la holding reste son coût d’acquisition, quelle que soit sa croissance. La plus-value latente sur ces titres est l’enjeu principal de toute opération de cession ou d’apport-cession.
- La valorisation d’ensemble de la société. Dans une approche par l’actif net réévalué, on substitue aux valeurs comptables les valeurs de marché : les plus-values latentes réapparaissent alors intégralement. C’est cette valeur-là, et non le bilan, qui sert de base aux discussions de transmission.
Le point commun de ces trois situations : la plus-value latente n’a pas de coût fiscal immédiat,
mais elle détermine le coût fiscal du jour où l’actif sortira. La traiter tôt coûte presque toujours
moins cher que la découvrir au moment de la vente.
En pratique
Pour une trésorerie d’entreprise, la conclusion opérationnelle tient en peu de mots : le choix du support
ne détermine pas seulement un couple rendement/risque, il détermine aussi le rythme auquel
l’impôt tombe. Deux placements au comportement financier proche peuvent avoir des profils fiscaux
très différents selon qu’ils relèvent ou non de l’article 209-0 A — un paramètre à intégrer dès la
construction de l’allocation, avec votre expert-comptable.
Pour aller plus loin : la fiscalité des placements de trésorerie d’entreprise
reprend l’ensemble des régimes support par support, l’article consacré au
compte-titres personne morale détaille le fonctionnement
et la fiscalité de l’enveloppe elle-même, et celui sur les
fonds monétaires revient sur le support le plus
directement concerné par l’imposition annuelle des écarts. Si vous arbitrez plus largement entre les
solutions disponibles, l’article placement de trésorerie excédentaire
et, pour les structures patrimoniales, où placer la trésorerie d’une holding
posent le cadre. Rappelons qu’à l’exception des supports à capital garanti par l’établissement,
les placements évoqués comportent un risque de perte en capital.
Questions fréquentes
C’est le gain constaté sur un titre que vous détenez toujours : la différence entre sa valeur actuelle et son prix d’acquisition, sans qu’aucune vente n’ait eu lieu. Tant que le titre n’est pas cédé, ce gain n’a été encaissé par personne et peut encore disparaître.
Plus-value latente = (valeur actuelle du titre × nombre de titres) − prix d’acquisition total. Par exemple, 400 parts acquises 250 € (soit 100 000 €) valant aujourd’hui 268 € (soit 107 200 €) portent une plus-value latente de 7 200 €.
La plus-value latente existe tant que vous n’avez pas vendu le titre : elle n’est pas encaissée et peut encore s’annuler. La plus-value réalisée intervient lors de la cession effective et déclenche l’imposition à l’IS. La frontière entre les deux est la date de cession.
Oui. Les parts d’OPC détenues par une société à l’IS sont évaluées à leur valeur liquidative à chaque clôture, et l’écart d’évaluation — même non réalisé — est compris dans le résultat imposable (art. 209-0 A du CGI). Font notamment exception les OPC français ou de l’Union européenne dont l’actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions de sociétés de l’UE soumises à l’IS : ceux-là ne sont imposés qu’à la cession.
Non. Le résultat de cession est calculé à partir du prix d’acquisition corrigé des écarts d’évaluation déjà compris dans les résultats imposables des exercices précédents (art. 209-0 A du CGI). Le dispositif avance l’exigibilité de l’impôt, il ne le double pas.
Cela dépend du support. Sur les OPC relevant de l’article 209-0 A, l’écart négatif de valeur liquidative est déduit chaque année sans aucune cession — mais, en contrepartie, une dépréciation constatée sur ces mêmes titres n’est pas déductible. Sur les autres titres, une perte latente n’est pas déductible en tant que telle : la baisse durable se traduit par une dépréciation, déductible sous conditions, et la cession reste la voie la plus simple pour constater la moins-value.
L’opération est sans objet sur les OPC relevant de l’article 209-0 A, dont la perte latente est déjà déduite chaque année. Sur les autres titres, elle doit être appréciée au regard de l’article L. 64 A du LPF, qui permet à l’administration d’écarter les actes ayant un motif principalement fiscal, pour les actes réalisés depuis le 1er janvier 2020. Un arbitrage justifié par une logique de gestion du portefeuille se défend ; une vente suivie d’un rachat immédiat sans autre motif que l’économie d’impôt est exposée. À valider avec votre expert-comptable.
Par prudence, une moins-value latente est constatée via une dépréciation (dotation au compte 6866, dépréciation au compte 590), tandis qu’une plus-value latente n’est pas comptabilisée. Le régime fiscal des OPC fait exception, l’écart de valeur liquidative étant compris dans le résultat imposable chaque année.
Sur le relevé de votre compte-titres pour la lecture de gestion, dans l’annexe des comptes annuels pour les valeurs d’inventaire, et — pour les titres d’OPC — dans l’état de suivi des écarts de valeurs liquidatives joint à la déclaration de résultats. C’est ce dernier document qui porte la donnée fiscale.
Votre trésorerie est placée en OPC ou en compte-titres ?
Au-delà du traitement comptable et fiscal, la vraie question est celle de l’adéquation entre vos supports, votre horizon de placement et votre exercice social. Notre cabinet accompagne les dirigeants et les holdings dans l’arbitrage entre les solutions disponibles.
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Contenu informatif publié par le cabinet Invest’Aide (CIF adhérent Anacofi-CIF, ORIAS n° 21001101), à jour au 11 août 2026. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni un conseil fiscal ou comptable, ni une offre de souscription. Le traitement fiscal et comptable dépend de la situation propre à chaque société et doit être arrêté avec votre expert-comptable. Tout placement peut comporter un risque de perte en capital selon le support retenu. Sources : art. 209-0 A du CGI, art. 219 du CGI, art. L. 64 A du LPF, BOI-IS-BASE-10-20-30, BOI-IS-BASE-20-20-10-20, BOI-CF-IOR-30-20, service-public.fr F23575 (taux d’IS). Voir également nos mentions légales.